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Art. 37 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Dépassements de crédits

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 3 Crédit budgétaire et dépassements de crédits
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Art. 37 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Dépassements de crédits

1 Les unités administratives sont responsables d’annoncer au plus tôt et de justifier les éventuels dépassements de crédits par écrit et sans délai à l’exécutif par l’intermédiaire du département ou du dicastère en charge des finances.

2. L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences financières en matière de dépassement de crédit.

3. Les dépassements de crédits pour lesquels l'exécutif n'est pas compétent, donnent lieu par ce dernier à une demande de crédit supplémentaire envers le législatif.

4. Les dépassements de crédits qui ne peuvent plus être soumis au législatif avant la fin de l'exercice sont portés à sa connaissance dans le rapport à l'appui des comptes annuels.

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