601.0
RLFINEGRLFINEC
CH-NE
Art. 35 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Décompte et information
6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 2 Crédit d'engagement et crédit complémentaire
Art. 35 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Décompte et information
1 Les projets gérés par crédit d'engagement font l'objet d'un décompte lorsque la durée pour laquelle il a été autorisé arrive à son terme, lorsque le but a été atteint ou lorsque le projet est abandonné.
2. Les projets ayant fait l'objet d'un décompte sont porté à la connaissance du législatif dans le rapport à l'appui des comptes annuels, en mentionnant l'état de réalisation du projet, le montant effectivement dépensé en comparaison du crédit d'engagement alloué, et une justification en cas de dépassement non autorisé.