Legislator Jurisprudence & Législation
601.0 RLFINEGRLFINEC CH-NE

Art. 35 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Décompte et information

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 2 Crédit d'engagement et crédit complémentaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (71 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Décompte et information

1 Les projets gérés par crédit d'engagement font l'objet d'un décompte lorsque la durée pour laquelle il a été autorisé arrive à son terme, lorsque le but a été atteint ou lorsque le projet est abandonné.

2. Les projets ayant fait l'objet d'un décompte sont porté à la connaissance du législatif dans le rapport à l'appui des comptes annuels, en mentionnant l'état de réalisation du projet, le montant effectivement dépensé en comparaison du crédit d'engagement alloué, et une justification en cas de dépassement non autorisé.

← Art. 34 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 Organe consultatif Art. 36 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →