Art. 34 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Compétence et procédure, Etat
Art. 34 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Compétence et procédure, Etat
1 Pour les crédits complémentaires ne servant pas à compenser le renchérissement au sens de l'article 42, alinéa 2 LFinEC, la compétence de décision est la suivante
a) lorsque le crédit initial a été décidé par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant compte de la somme de tous les compléments autorisés ou sollicités pour le même crédit;
b) lorsque le crédit initial a été décidé par le Conseil d'Etat, celui-ci peut l’augmenter jusqu'à la limite de ses compétences financières, en tenant compte de la somme du crédit d'engagement initial et de tous les compléments autorisés ou sollicités pour le même crédit.
2. Des engagements nouveaux ou complémentaires engendrant des dépenses ne peuvent être contractés que sur la base d’un dossier de demande comprenant au moins les points suivants
a) une description du projet;
b) une présentation de sa nécessité, de son caractère économique et judicieux;
c) les incidences financières qu’il engendre, tant sur le plan global que des dépenses induites;
d) l'indice de coût de référence pour les projets immobiliers ou de génie civil;
e) les éventuelles promesses relatives aux subventionnements correspondants;
f) les délais de réalisation et les échéances financières;
g) le préavis du service des finances ou de l’administration qui en tient lieu;
h) le cas échéant, tout document utile à la prise de décision.
3. Pour les crédits complémentaires, le dossier motive en outre
c) les éventuelles compensations proposées.