Legislator Jurisprudence & Législation
601.0 RLFINEGRLFINEC CH-NE

Art. 33 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Crédit complémentaire

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE III - Chapitre 2 Crédit d'engagement et crédit complémentaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (71 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Crédit complémentaire

1 Les besoins de crédits complémentaires à un crédit d’engagement qui apparaissent avant la réalisation ou dans la phase de réalisation, doivent être communiqués par écrit et sans délai à l’exécutif par l’intermédiaire du département ou du dicastère en charge des finances.

2. L’exécutif peut déléguer en partie ses compétences financières en matière de crédit complémentaire.

← Art. 32 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 Organe consultatif Art. 34 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →