Art. 20 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Désignation de l'organe de révision des comptes de la commune
Art. 20 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Désignation de l'organe de révision des comptes de la commune
[10] 1 Le Conseil général désigne l'organe de révision, sur proposition du Conseil communal et préavis de la commission financière.
2. L'organe de révision est désigné pour le contrôle d'un à trois exercices. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Une ou plusieurs reconductions sont possibles, dans les limites des règles d'audit applicables aux organes de révision agréés.
3. Peuvent être désignés comme organes de révision une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes.
4. Le Conseil communal informe le service en charge de la surveillance financière des communes de l'entrée en fonction de l'organe de révision.
5. Lorsqu'il constate que, dans les deux mois qui suivent la fin du mandat, la démission ou la révocation de l'organe de révision, le Conseil général n'a pas désigné de nouvel organe, le service en charge de la surveillance financière des communes impartit un délai à la commune pour régulariser la situation. Passé ce délai, l’office des communes et gestion fiduciaire [11] désigne un organe de révision pour l'exercice annuel.