Art. 2 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Surveillance financière et accompagnement des communes
Art. 2 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Surveillance financière et accompagnement des communes
[3] 1 Le département en charge des finances (ci-après: le département) , par le biais du service en charge de la surveillance financière des communes, soutient et surveille les communes en matière de gestion financière.
2. Il peut en tout temps demander tous les documents nécessaires et effectuer des visites dans les communes.
3. Dans l’exercice de son pouvoir de surveillance, le département ne contrôle l’activité d’une commune ou d’un syndicat intercommunal que sous l’angle de la légalité.
4. Toutefois, son pouvoir s’étend aussi aux questions d’opportunité lorsque
a) l’intérêt général du canton ou des intérêts légitimes d’autres communes ou de syndicats intercommunaux se trouvent directement en cause;
b) la bonne administration de la commune ou du syndicat intercommunal se trouve gravement menacée.
5. Il autorise les changements d'affectation de libéralités de tiers et d'autres dérogations aux prescriptions relatives à la gestion financière, dans la mesure où elles sont motivées par de nouvelles formes de gestion administrative.
6. Le département offre un support aux membres des autorités et des administrations communales sur des aspects techniques liés à la gestion financière.