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Art. 19 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Indépendance de l'organe de révision communal

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE II - Chapitre 4 Comptes
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Art. 19 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Indépendance de l'organe de révision communal

1 L’indépendance de l’organe de révision ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.

2. L’indépendance de l’organe de révision est, en particulier, incompatible avec

a) l’appartenance au Conseil communal, à la commission financière ou des rapports de service avec la commune;

b) une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres du Conseil communal, de la commission financière ou le caissier;

c) la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision;

d) l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique;

e) la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;

f) l’acceptation de cadeaux de valeur ou d’avantages particuliers.

3. Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

4. Même s’il ne participe pas à la révision, un employé de l’organe de révision ne peut être membre du Conseil communal ou de la commission financière de la commune soumise au contrôle.

5. L’indépendance n’est pas non plus garantie lorsque des personnes proches de l’organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration ou d’autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l’indépendance.

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