Art. 15 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Principes pour l’établissement du budget
Art. 15 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Principes pour l’établissement du budget
Les principes à suivre pour l'établissement du budget sont définis comme suit
a) Annualité: l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile;
b) Spécialité: les charges et revenus ainsi que les dépenses et recettes sont présentées par unité administrative ou par groupe fonctionnel, selon la classification par nature du MCH2; le budget des unités administratives gérées par enveloppe budgétaire et mandat de prestations peut déroger au principe de la spécialité;
c) Exhaustivité: l ’ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des dépenses et recettes attendues sont inscrits dans le budget, les charges ou les revenus ne doivent pas être enregistrés directement dans les comptes de bilan;
d) Comparabilité: les budgets doivent être comparables entre eux d'année en année;
e) Produit brut: les charges sont inscrites au budget séparément des revenus. Les dépenses d’investissement sont inscrites au budget séparément des recettes d’investissement. Les charges et les revenus ainsi que les dépenses et les recettes d'investissement sont inscrits au budget dans leur montant intégral, sans aucune compensation réciproque.