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601.0 RLFINEGRLFINEC CH-NE

Art. premier Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 - Organe consultatif

6 Finances - 60 Gestion financière - TITRE PREMIER - Dispositions générales
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Art. premier Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 · Organe consultatif

[2] 1 Le service financier de l’Etat institue un organe consultatif technique réunissant des représentant-e-s de l’Etat et des communes.

2. Les tâches de l'organe consultatif consistent en particulier à

a) développer et harmoniser les pratiques ainsi que les outils en lien avec la gestion financière;

b) évaluer les recommandations et autres règles édictées sur le plan intercantonal en matière financière;

c) se concerter avant toute modification de la LFinEC ou du présent règlement.

3. L'organe consultatif se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.

4. La présidence et le secrétariat sont assuré-e-s par le service financier de l’Etat.

5. En fonction des besoins et des thématiques abordées, des représentant-e-s des principaux établissements autonomes de droit public soumis à la LFinEC peuvent être invité-e-s à participer aux séances de l’organe.

Organe consultatif Art. 2 Règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et des Communes (RLFinEC), du 20 août 2014 →

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