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568.10 KKJPD CH-NE

Art. 9 Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996

5 Défense générale - Police - 56 Police - 568 Entreprises de sécurité - I. Généralités II. Champ d'application III. Autorisation
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Art. 9 Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996

[7] 1 L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale

a) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;

b) a l'exercice des droits civils;

c) abrogé ;

d) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée. La Commission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. art. 8, al. 1, let. d , 2 e phr.).

2. En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à l'article 8, alinéa 1, lettre f .

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