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Art. 28 Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996

5 Défense générale - Police - 56 Police - 568 Entreprises de sécurité - I. Généralités II. Champ d'application III. Autorisation IV. Obligations des entreprises et des agents de sécurité V. Dispositions pénales et administratives VI. Application du concordat
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Art. 28 Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996

[28] 1 La Commission concordataire veille à une application uniforme du concordat dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les directives nécessaires et donne aux autorités compétentes, sur requête, des instructions dans des cas d'espèce. Le concordat et les directives sont publiés sur le site Internet de la Conférence.

2. La Commission concordataire informe périodiquement la Conférence et peut lui proposer de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat. Elle peut informer les administrés sur les questions liées à l'application du concordat.

3. La Conférence peut charger la Commission concordataire d'effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat.

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