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Art. 22 Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 - Contraventions

5 Défense générale - Police - 56 Police - 568 Entreprises de sécurité - I. Généralités II. Champ d'application III. Autorisation IV. Obligations des entreprises et des agents de sécurité V. Dispositions pénales et administratives
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Art. 22 Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 · Contraventions

[25] 1 Est passible de l’amende celui qui

a) pratique, comme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme responsable d’entreprise, sans y être autorisé en application des articles 8, 9 ou 10;

b) utilise un chien sans être au bénéfice d’une autorisation en application de l’article 10a;

c) emploie, en sa qualité de responsable d’entreprise, des personnes ou des chiens non autorisés;

d) contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, alinéa 2.

2. L’amende pénale (cf. al. 1, let. d ) ne peut être cumulée avec l’amende administrative prévue à l’article 13, alinéa 3, lettre c .

3. Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. Toutefois la négligence, la tentative et la complicité sont punissables et l’action pénale se prescrit pour cinq ans.

4. Les dispositions pénales prévues par la législation spéciale fédérale ainsi que les dispositions de l’article 13 sont réservées.

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