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Art. 2 Arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les sépultures, du 12 avril 1995

5 Défense générale - Police - 56 Police - 565 Sépultures
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Art. 2 Arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les sépultures, du 12 avril 1995

Cette finance est uniformément fixée à 600 francs pour les indigents neuchâtelois, suisses d'autres cantons et étrangers à la Suisse, dont les frais de maladie et de sépulture incombent à une commune neuchâteloise, en vertu de la loi cantonale sur l'assistance publique, du 2 février 1965 [2] , de la loi fédérale concernant les frais d'entretien et de sépulture des ressortissants pauvres d'autres cantons, du 22 juin 1875, et des traités internationaux. Pour les indigents de cette catégorie, la finance de 600 francs fixée ci-dessus comprend la fourniture du cercueil.

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