565.1
CH-NE
Art. 42 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894
5 Défense générale - Police - 56 Police - 565 Sépultures - CHAPITRE 4
Art. 42 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894
[14] 1 Aucune exhumation ne peut avoir lieu, que le corps soit destiné à être transporté dans une autre localité du canton ou hors du canton, sans une autorisation du département.
2. L'exhumation a lieu en présence et sous la surveillance d'un médecin délégué par le département et d'un délégué de l'autorité de police communale. Un membre ou un représentant de la famille devra, autant qu'il est possible, être présent.
3. Il est dressé de l'opération un procès-verbal qui doit constater l'identité du cadavre ou du cercueil, l'état dans lequel ils ont été trouvés, ainsi que toutes les précautions prises pour l'exhumation, la désinfection et le transport.