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Art. 37 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894

5 Défense générale - Police - 56 Police - 565 Sépultures - CHAPITRE 3 De l'incinération
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Art. 37 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894

Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le décès a eu lieu ou hors du canton, l'autorité du lieu de décès ne donnera son autorisation que sous la condition que la réception du corps et son incinération soient constatées par un procès-verbal dont une expédition devra lui être transmise.

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