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565.1 CH-NE

Art. 34 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894

5 Défense générale - Police - 56 Police - 565 Sépultures - CHAPITRE 3 De l'incinération
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Art. 34 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894

[10] L'incinération ne peut avoir lieu qu'après la production des pièces suivantes

a) une déclaration signée, soit du défunt attestant sa volonté d'être incinéré, soit des plus proches parents ou, à défaut, de deux personnes dignes de foi, âgées de plus de seize ans, témoignant que le défunt en a exprimé le désir en leur présence. Pour le mineur âgé de moins de seize ans, une demande des parents ou du tuteur tient lieu de déclaration. La preuve de la volonté du défunt peut aussi être faite par la production de pièces établissant qu'il a fait acte d'adhésion aux statuts d'une société de crémation et qu'il en était encore membre au moment de son décès;

b) le certificat d'inscription du décès mentionnant que le médecin qui a constaté le décès a attesté sur le certificat de décès qu'aucun motif de police sanitaire ne s'y oppose.

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