565.1
CH-NE
Art. 19 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894
5 Défense générale - Police - 56 Police - 565 Sépultures - CHAPITRE 2 Des inhumations
Art. 19 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894
[5] 1 Toute inhumation doit avoir lieu entre une et quatre fois vingt-quatre heures après le décès.
2. Ce délai peut être prolongé afin de ne pas inhumer les samedis, les dimanches et les jours fériés, à condition toutefois que le médecin qui a vérifié le décès établisse qu'il n'en résultera aucun préjudice pour la santé publique.
3. L'autorité communale peut autoriser l'inhumation après l'expiration du délai dans d'autres cas exceptionnels et à la demande écrite et motivée du médecin.