Art. 15 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894
Art. 15 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894
[3] 1 Aucune inhumation ne peut avoir lieu si elle n'est autorisée par l'autorité communale de police.
2. Cette autorisation ne peut être accordée avant que le décès ait été officiellement inscrit sur le registre de l'état civil.
3. Exceptionnellement, le certificat d'inscription du décès peut être remplacé par une attestation délivrée par le conseiller communal en charge de l’ordre et de la sécurité publique, ou en son absence par un autre conseiller communal, agissant en cette qualité, ou, dans les villes, par le chef du service compétent; ces autorités pourvoient en pareil cas à ce que l'inscription ait lieu le plus tôt possible.
4. L'attestation ne dispense pas les personnes qui y sont tenues de déclarer le décès à l'officier de l'état civil.