Art. 11 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894
Art. 11 Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 1894
[2] 1 Chaque commune pourvoit à l'inhumation
a) de toutes les personnes domiciliées et décédées dans la commune;
b) de toutes les personnes domiciliées dans la commune, mais décédées hors de son territoire, lorsque le transfert en a été autorisé par l'autorité compétente;
c) de toutes les personnes domiciliées hors de la commune, mais décédées sur son territoire.
2. Dans ce dernier cas, les communes peuvent réclamer de qui de droit une finance d'inhumation qui sera déterminée par un arrêté du Conseil d'Etat.
3. Les communes dans les cimetières desquelles existent des quartiers au sens de l'article 25a pourvoient, dans la mesure où la surface des quartiers le permet, à l'inhumation des personnes domiciliées dans une autre commune du canton qui souhaitent être inhumées dans un tel quartier. Le Conseil d'Etat peut édicter des dispositions visant à assurer une utilisation équilibrée des quartiers situés dans les divers cimetières concernés.
4. Les finances d'inhumation liées aux inhumations au sens de l'alinéa précédent sont facturées aux communes de domicile des défunts, qui doivent prendre à leur charge l'équivalent de la finance d'inhumation fixée conformément à l'arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les sépultures, du 12 avril 1995, et peuvent réclamer le solde à qui de droit.