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Art. 4 Convention sur l'organisation et l'exécution des recherches intercantonales sur la base d'une alerte en cas d'infractions graves du 1er avril 1974 - Autres mesures de recherche

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise
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Art. 4 Convention sur l'organisation et l'exécution des recherches intercantonales sur la base d'une alerte en cas d'infractions graves du 1er avril 1974 · Autres mesures de recherche

1 Le commandement de police qui déclenche est responsable de la publication rapide de l’infraction et des auteurs dans les systèmes de recherche.

2. Lorsque le commandement de police du lieu de l’infraction lance un appel à la population pour la coopération aux recherches durant une recherche-alarme, il en informera les commandements de police sollicités.

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