561.6
CH-NE
Art. 3 Convention sur l'organisation et l'exécution des recherches intercantonales sur la base d'une alerte en cas d'infractions graves du 1er avril 1974 - Corps des gardes-frontière
5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise
Art. 3 Convention sur l'organisation et l'exécution des recherches intercantonales sur la base d'une alerte en cas d'infractions graves du 1er avril 1974 · Corps des gardes-frontière
1 Lors d’une recherche-alarme, le corps des gardes-frontière occupe les frontières, respectivement les points d’observation dans les zones frontalières selon des réflexions tactiques. La fixation des postes d’observation est effectuée d’entente avec les commandements de police locaux compétents.
Le corps des gardes-frontière ne déclenche pas de recherche-alarme lui-même. Lors d’un déclenchement, il agit de manière similaire à un corps de police selon les conventions fixées par les cantons.
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