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Art. 2 Convention sur l'organisation et l'exécution des recherches intercantonales sur la base d'une alerte en cas d'infractions graves du 1er avril 1974 - Organisation et exécution

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise
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Art. 2 Convention sur l'organisation et l'exécution des recherches intercantonales sur la base d'une alerte en cas d'infractions graves du 1er avril 1974 · Organisation et exécution

1 En cas d’alarme, le commandement de police compétent pour le lieu de l’infraction alerte le commandement de police de la région qui, au vu des faits, pourrait contribuer à un succès public et demande sa coopération pour les recherches.

Les commandements de police sollicités pour la collaboration lors des recherches engagent immédiatement tous les moyens d’intervention disponibles sur les routes d’accès de leur territoire de compétence entrant en ligne de compte pour les auteurs en fuite.

2. La tâche des forces engagées consiste à surveiller la circulation depuis leurs postes d’observation et, en cas de découverte des auteurs signalés, les poursuivre dans le but de les appréhender tout en informant simultanément leur centrale d’engagement.

3. Le commandement de police du lieu de l’infraction qui déclenche l’alarme se concentre sur la recherche d’autres indications relatives aux auteurs en fuite et sur la recherche mobile dans les environs du lieu de l’infraction.

Il informe en permanence les commandants sollicités pour la coopération sur les résultats de recherches.

Si aucune nouvelle indication concernant les auteurs en fuite n’est obtenue durant une heure, le commandement qui a déclenché les recherches en examinera la suspension.

4. Les commandements de police sollicités pour la coopération communiquent le plus rapidement possible les postes d’observation occupés.

Ils informent le commandement de police déclencheur des résultats positifs des recherches ainsi que des modifications éventuelles du dispositif de recherche.

5. Les centrales d’engagement des commandements de police sont responsables du déclenchement de la recherche-alarme.

6. L’échange des communications en cas de recherche-alarme entre les corps de police a lieu au niveau des centrales d’engagement. à cet effet, chaque centrale d’engagement dispose d’un numéro de téléphone séparé. Le déclenchement et la suspension d’une recherche-alarme doivent dans tous les cas être confirmés en détail par écrit.

7. Les postes d’observation à occuper lors d’une recherche-alarme doivent être fixés par les commandements individuels d’entente avec les cantons limitrophes et, le cas échéant, avec le corps des gardes-frontière selon des réflexions géographiques et tactiques. Les postes d’observation figurent dans des listes avec la désignation numérique (par ex. SG/1 = N1 Wil, SG/2 = Mühlrüti-Hulftegg, etc.) et sont reportées de manière correspondante sur les cartes synoptiques.

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