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Art. 6 Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS), du 2 avril 2009 - Echange d'informations
5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - 1. Dispositions générales 2. Organisation, compétences 3. Exploitation et protection des données
Art. 6 Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS), du 2 avril 2009 · Echange d'informations
1 Les cantons signataires sont autorisés à échanger entre eux les données énumérées aux articles 3 et 4 et selon les principes de l'article 8, à les enregistrer dans un système central et à les exploiter électroniquement.
2. Les parties à l’accord doivent transmettre toutes les données relevant de ViCLAS au service extérieur compétent au sens de l'article 5.
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Objet et but
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