Art. 21 Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS), du 2 avril 2009 - Dispositions transitoires
Art. 21 Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS), du 2 avril 2009 · Dispositions transitoires
1 Le présent accord s'applique par analogie aux données saisies dans le système d'analyse depuis le début de l'exploitation opérationnelle de ViCLAS en mai 2003. Les données correspondantes restent enregistrées et peuvent être utilisées en tenant compte des principes figurant dans le présent accord.
2. Une nouvelle saisie de données relatives à des événements selon l'article 3 qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent accord est possible jusqu'en 1978 pour les homicides et jusqu'en 1993 pour les délits d'ordre sexuel, pour autant que l'importance de ces données pour ViCLAS le justifie et que la qualité des données soit suffisante.
3. Les données qui devraient déjà être supprimées selon le droit cantonal en vigueur ne doivent pas être saisies dans ViCLAS.
4. Les données qui ont été saisies dans ViCLAS avant l'entrée en vigueur du présent accord doivent être supprimées si elles ne pourraient être saisies à nouveau selon les principes fixés par le présent accord.
5. Les données relatives à des événements selon l'art. 3 qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent accord ne peuvent être saisies que si elles ne sont pas contraires aux principes fixés par le présent accord.