Art. 13 Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS), du 2 avril 2009 - Suppression des données
Art. 13 Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS), du 2 avril 2009 · Suppression des données
1 Les données saisies dans ViCLAS sont supprimées dans les délais ci-après
a) les données sont en principe conservées durant 40 ans dès leur saisie. Les données sont supprimées à l'expiration de ce délai ou suite au décès des personnes impliquées dans le délit;
b) en cas de risques élevés de récidive et d'entente avec l'autorité de police concernée, l'autorité judiciaire compétente du canton concernée peut sur demande de la centrale prolonger ce délai par période de cinq ans;
c) en cas de récidive, le délai court à partir du dernier délit saisi dans le système d'analyse ViCLAS;
d) le délai est suspendu durant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure stationnaire;
e) les données enregistrées concernant un auteur (présumé) doivent être supprimés d'office
- suite à un acquittement, en ce qui concerne les données relatives au fait en question et sous réserve de la lettre f, ou;
- dès que sont dissipés tous les soupçons à l'encontre d'une personne (présumée) impliquée;
f) si l'acquittement ou la suspension de la procédure a été prononcé en raison de l’irresponsabilité de l'auteur, la suppression des données sera soumise aux principes des lettres a - d.
2. S'agissant des données relatives aux victimes et en cas d'enregistrements en vertu de l'article 3, alinéa 2, lettre d, la centrale procède, sur demande et indépendamment des délais fixés, à un contrôle de l'utilité de ces données. Toutes les données qui ne sont pas nécessaires sont supprimées dans le système ViCLAS. Les données relatives aux victimes peuvent être anonymisées sur demande.
3. Le droit cantonal désigne les autorités compétentes pour communiquer les données à supprimer et la suspension du délai durant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure.