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Art. 12 Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS), du 2 avril 2009 - Procédure et protection juridique

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - 1. Dispositions générales 2. Organisation, compétences 3. Exploitation et protection des données
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Art. 12 Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS), du 2 avril 2009 · Procédure et protection juridique

1 Les demandes de renseignement et de rectification relatives à ViCLAS ainsi que toutes les autres prétentions relatives à la protection des données en relation avec le présent accord se basent, sauf dérogation prévue par le présent accord, en principe sur les dispositions de la loi cantonale bernoise sur la protection des données (LCPD), du 19 février 1986 [5] .

2. L'autorité de surveillance de la protection des données du canton de Berne est compétente en tant qu'autorité de surveillance.

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