Art. 10 Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS), du 2 avril 2009 - Droit de consulter le dossier
Art. 10 Concordat intercantonal sur la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS), du 2 avril 2009 · Droit de consulter le dossier
1 Lorsque une personne demande à être renseignée ou à consulter, selon la législation cantonale applicable, les données traitées par la police à son sujet, l'autorité de police cantonale compétente est astreinte à transmettre la demande en tant que demande partielle au service extérieur compétent si
a) une indication quant à une mention dans ViCLAS ressort des données traitées ou
b) la personne qui dépose la demande l'exige.
2. Il est permis d’adresser des demandes de renseignements et de consultation directement à un service extérieur ou à la centrale.
3. Le service extérieur transmet toujours la demande à la centrale.
4. La centrale traite la demande et renseigne le demandeur ou lui accorde le droit de consulter son dossier. La centrale doit tenir compte des éventuelles restrictions au droit d’être renseigné ou de consulter qui existent de la part des autorités de police cantonales compétentes.