Art. 3 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 - Autorité concordataire
Art. 3 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 · Autorité concordataire
1 Les Directrices et Directeurs compétents en matière de police forment l'autorité concordataire.
Celle-ci se constitue elle-même.
2. Les tâches et les attributions de l'autorité concordataire sont notamment
a) de promouvoir la coopération entre les polices et l'entraide au sens du présent concordat ;
b) de donner aux commandements de police les mandats nécessaires ;
c) de veiller au respect du présent concordat ;
d) d'arrêter le barème des frais causés par l'engagement des corps de police conformément à l'article 13 ;
e) d'examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes de dommages-intérêts et de soumettre aux cantons intéressés des propositions de règlement ;
f) de prendre connaissance du rapport d'engagement, qui doit lui parvenir au plus tard six mois après la fin de celui-ci.