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Art. 3 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 - Autorité concordataire

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE I Dispositions générales
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Art. 3 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 · Autorité concordataire

1 Les Directrices et Directeurs compétents en matière de police forment l'autorité concordataire.

Celle-ci se constitue elle-même.

2. Les tâches et les attributions de l'autorité concordataire sont notamment

a) de promouvoir la coopération entre les polices et l'entraide au sens du présent concordat ;

b) de donner aux commandements de police les mandats nécessaires ;

c) de veiller au respect du présent concordat ;

d) d'arrêter le barème des frais causés par l'engagement des corps de police conformément à l'article 13 ;

e) d'examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes de dommages-intérêts et de soumettre aux cantons intéressés des propositions de règlement ;

f) de prendre connaissance du rapport d'engagement, qui doit lui parvenir au plus tard six mois après la fin de celui-ci.

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