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Art. 2 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 - But

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE I Dispositions générales
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Art. 2 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 · But

Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la coopération entre polices pour

c) la réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques ainsi que pour la formation y relative.

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