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561.3 CH-NE

Champ d'application

18 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (18)

Art. 1 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 2 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 3 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 4 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 5 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 6 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 7 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 8 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 9 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 10 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 11 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 12 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 13 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 14 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 15 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 16 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 17 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016 Art. 18 Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande, du 17 août 2016

Texte législatif (18 Articles)

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE I Dispositions générales

1 Sont parties au concordat les cantons de Suisse romande qui déclarent leur adhésion.

2. D'autres cantons peuvent également adhérer au présent concordat avec le consentement des gouvernements de tous les cantons partenaires.

3. Les cantons partenaires peuvent, dans la mesure où leur ordre juridique le permet, faire également appel à des polices municipales pour fournir l'entraide concordataire au canton requérant.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE I Dispositions générales

Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la coopération entre polices pour

c) la réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques ainsi que pour la formation y relative.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE I Dispositions générales

1 Les Directrices et Directeurs compétents en matière de police forment l'autorité concordataire.

Celle-ci se constitue elle-même.

2. Les tâches et les attributions de l'autorité concordataire sont notamment

a) de promouvoir la coopération entre les polices et l'entraide au sens du présent concordat ;

b) de donner aux commandements de police les mandats nécessaires ;

c) de veiller au respect du présent concordat ;

d) d'arrêter le barème des frais causés par l'engagement des corps de police conformément à l'article 13 ;

e) d'examiner les litiges relatifs aux frais et aux demandes de dommages-intérêts et de soumettre aux cantons intéressés des propositions de règlement ;

f) de prendre connaissance du rapport d'engagement, qui doit lui parvenir au plus tard six mois après la fin de celui-ci.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE II Entraide concordataire

Une demande d'entraide concordataire ne peut être faite que lorsque le canton requérant ne peut à lui seul et par ses propres moyens maîtriser la situation à laquelle il est confronté.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE II Entraide concordataire

Une demande d'entraide concordataire peut être faite dans les situations suivantes

a) en cas de catastrophe ;

b) lors de crimes accompagnés de violence tels qu'actes de terrorisme, de piraterie aérienne, prises d'otages, cas graves de brigandage ;

c) en cas de troubles intérieurs ou de risques d'émeutes graves mettant en péril des personnes ou des biens ;

d) lorsqu'il s'agit d'organiser des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grande envergure ;

e) pour les premières investigations menées lors d'enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes ;

f) à l'occasion de grandes manifestations ;

g) lors de rencontres importantes, notamment à l'occasion de conférences internationales ou de visites d'État.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE II Entraide concordataire

1 Le gouvernement cantonal est l'autorité compétente pour requérir ou accorder l'entraide concordataire. En situation d'urgence, il peut déléguer cette compétence à la Directrice ou au Directeur cantonal compétent en matière de police.

2. À moins que ses propres tâches prioritaires ne l'en empêchent, la partie requise est tenue de mettre à la disposition du canton qui en fait la demande les effectifs prévus par l'autorité concordataire.

3. L'entraide concordataire sur le territoire des cantons concordataires prime toute demande d'appui présentée par d'autres cantons.

4. Lorsqu'un canton est requis simultanément par plusieurs cantons concordataires, l'autorité concordataire décide des priorités ou d'une répartition adéquate des effectifs.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE II Entraide concordataire

Le canton qui requiert l'entraide concordataire doit en informer les autres parties du concordat.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE II Entraide concordataire

1 Le commandant de police du canton où se déroulent les opérations dirige les forces de police de son canton ainsi que celles dont il dispose dans le cadre de l'entraide concordataire.

2. Un chef est désigné par les commandants des polices engagées dans des opérations s'étendant sur plusieurs cantons.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE II Entraide concordataire

1 Les forces de police extérieures au canton ont, au cours des opérations ordonnées, les mêmes attributions et les mêmes obligations que la police cantonale du canton requérant. Elles appliquent, dans l'exercice des activités inhérentes à leurs charges, les prescriptions en vigueur dans le canton où se déroulent les opérations.

2. En matière administrative ou disciplinaire, elles sont soumises à la réglementation du canton auquel elles appartiennent.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE II Entraide concordataire

1 Lorsque, au cours de leur engagement, des forces de police extérieures au canton où se déroulent les opérations causent à celui-ci des dommages de manière illicite, intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, le canton d'où elles proviennent en répond.

2. Le canton où se déroulent les opérations répond, conformément à l'ordre juridique qui le régit, des dommages s causés à un tiers par les forces de police d'autres cantons au cours de leur engagement. Si les dommages ont été causés intentionnellement ou par suite d'une négligence grave, le canton où se déroulent les opérations, qui est responsable, peut faire valoir ses prétentions à l'égard des cantons d'où proviennent les forces de police en cause.

3. Le canton où se déroulent les opérations et le tiers lésé n'ont pas d'action judiciaire directe contre des membres de la police d'autres cantons.

4. La responsabilité d'un membre de la police à l'égard du canton auquel il appartient relève du droit de ce canton.

5. Les principes du code des obligations régissant l'exclusion de la responsabilité en cas de faute de la personne lésée elle-même, la fixation du dommage, la détermination des dommages­ intérêts et le paiement d'une indemnité à titre de réparation morale sont applicables par analogie lorsque des dommages sont causés au sens des alinéas 1et 2.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE II Entraide concordataire

Le canton où se déroulent les opérations répond, si l'ordre juridique qui le régit le prévoit et conformément à celui-ci, des dommages résultant d'actes licites et causés à un tiers par les forces de police d'autres cantons au cours de leur engagement.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE II Entraide concordataire

1 Le canton d'où proviennent les forces de police fournit à ses membres, pour les conséquences d'accidents survenus durant leur engagement dans un autre canton, les prestations auxquelles il est tenu en vertu de son propre droit.

2. Le canton où se déroulent les opérations rembourse au canton qui lui a assuré l'entraide concordataire les prestations que celui-ci a dû fournir en vertu de l'alinéa 1, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par un tiers.

3. Si le canton auquel appartient un membre de la police victime d'un accident dans le canton où se déroulent les opérations doit verser à l'intéressé son traitement pour une période d'incapacité de travail dépassant 14jours, le canton où le service a été accompli doit rembourser ce montant, dans la mesure où il n'est pas couvert par un tiers.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE II Entraide concordataire

1 Le coût des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grande envergure n'est pas facturé.

2. Le coût des premières investigations menées lors d'enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes est facturé conformément au barème des émoluments.

3. Le coût de l'entraide concordataire fournie en cas de catastrophe n'est facturé que si des tiers en répondent et dans la mesure où ils en répondent.

4. Dans les autres cas, le canton où se déroulent les opérations doit rembourser au canton qui a fourni l'appui les frais occasionnés par le personnel engagé, les véhicules et le matériel; l'article 47 du code de procédure pénale suisse demeure réservé.

5. Le barème des frais est fixé par l'autorité concordataire.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE III Echange de données de police

1 Aux fins d'élucider les infractions et d'identifier les auteurs ou des personnes inconnues, vivantes ou décédées ainsi que de rechercher des personnes disparues, les cantons échangent, au moyen de banques de données communes, les informations de police judiciaire concernant notamment les suspects de crimes ou de délits, les crimes et les délits, les traces matérielles, les données dentaires et l'imagerie.

2. L'autorité concordataire définit les procédures, les compétences et les règles d'exploitation des banques de données communes.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE IV Synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et logistiques

1 Le concordat constitue le cadre permanent pour l'encouragement et la réalisation de synergies propres à renforcer la lutte contre la criminalité et à assurer une économie des moyens.

2. Les synergies s'étendent aux domaines opérationnel, technique, scientifique et logistique ainsi qu'à la formation y relative. Leur réalisation ne peut être imposée à un canton partenaire.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE V Dispositions finales

1 Le présent concordat est conclu pour une durée indéterminée.

2. Un canton partenaire peut le dénoncer, moyennant un préavis de trois ans, pour la fin d'une année. Les autres cantons partenaires décident s'il y a lieu de le maintenir en vigueur.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE V Dispositions finales

1 Le concordat entre en vigueur dès que trois cantons au moins y auront adhéré.

2. L'adhésion doit être communiquée aux gouvernements des cantons de Suisse romande par l'intermédiaire du secrétariat de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP).

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE V Dispositions finales

Dès l'entrée en vigueur du présent concordat, le concordat du 10 octobre 1988 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande est abrogé.

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