Compétences (RE-CVMS)
Texte législatif (4 Articles)
[2] 1 Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département) est compétent pour définir le périmètre des zones sujettes à interdiction (art. 4 al. 1 dernière phrase du concordat).
2. Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour
c) prononcer la garde à vue (art. 8 du concordat).
[3] 1 La décision de l'officier de police peut faire l'objet d'un recours au département dans les trente jours qui suivent sa notification.
2. La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3. Le recours au département ou au Tribunal cantonal n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours (art. 12 du concordat).
4. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [4] , est applicable pour le surplus.
Le règlement d'application des dispositions de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure en matière de violence lors de manifestations sportives, du 19 février 2007 [5] est abrogé.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2010.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.