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Art. 34 Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes, du 8 juin 2016

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - chapitre 7 Mesures et émoluments
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Art. 34 Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes, du 8 juin 2016

1 Les frais sont perçus à l'égard de celui qui a demandé l'intervention de la police neuchâteloise, notamment auprès

a) du détenteur ou du bénéficiaire de l'installation ;

b) de la centrale d'alarmes ;

c) du bénéficiaire dont l'installation est directement reliée à la centrale de la police neuchâteloise.

2. Si le centre collecteur d'alarmes a son siège à l'étranger, les frais seront perçus directement à l'égard du détenteur ou du bénéficiaire de l'installation.

3. Les mesures et les émoluments du présent chapitre peuvent être cumulés.

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