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Art. 32 Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes, du 8 juin 2016

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - chapitre 7 Mesures et émoluments
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Art. 32 Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes, du 8 juin 2016

[5] 1 En cas d'intervention de la police neuchâteloise sur une fausse alarme, elle perçoit un émolument de 525 francs.

2. Le commandant de la police neuchâteloise peut ordonner des exceptions si les circonstances le justifient.

3. En cas de fausses alarmes répétées, la police neuchâteloise se réserve le droit de majorer le montant en cas d'intervention.

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