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Art. 31 Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes, du 8 juin 2016

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - chapitre 7 Mesures et émoluments
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Art. 31 Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes, du 8 juin 2016

[3] 1 Si le détenteur d'un dispositif d'alarmes ou le centre collecteur d'alarmes ne procède pas à la levée du doute, conformément au chapitre 5 du présent arrêté, un émolument de 525 francs lui sera facturé.

2. Peuvent s'ajouter à ce montant, les frais effectifs de l'intervention de la police neuchâteloise, conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013 [4] .

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