Art. 23 Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes, du 8 juin 2016
Art. 23 Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes, du 8 juin 2016
1 En cas d'alarme effraction, le centre collecteur d'alarmes doit vérifier que l'alarme peut être considérée comme réelle, par l'un des moyens techniques suivants
a) un dialogue téléphonique sous la forme d'un contre-appel du centre collecteur d'alarmes au bénéficiaire qui confirme l'alarme ;
b) la réception d'une succession de zones en alarmes ;
c) la disposition d'un système de réception d'images confirmant la réalité de l'alarme ;
d) une personne physique se trouvant sur place constate des signes évidents d'effraction ou d'agression ;
2. Lorsqu'un doute subsiste malgré la mise en œuvre de tels moyens, il doit être procédé à une reconnaissance humaine et visuelle par l'intermédiaire d'une personne intervenant sur place pouvant constater des signes évidents d'effraction.