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Art. 22 Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes, du 8 juin 2016

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - CHAPITRE 5 Levée du doute et fausse alarme
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Art. 22 Arrêté concernant les dispositifs d'alarmes, du 8 juin 2016

En cas d'alarme effraction ou agression, le centre collecteur d'alarmes ou le bénéficiaire doit vérifier que l'alarme peut être considérée comme réelle, par l'un des moyens techniques suivants

a) un dialogue téléphonique sous la forme d'un contre-appel du centre collecteur d'alarmes au bénéficiaire qui confirme l'alarme ;

b) la réception d'une succession de zones en alarmes ;

c) la disposition d'un système de réception d'images confirmant la réalité de l'alarme ;

d) une personne physique se trouvant sur place constate des signes évidents d'effraction ou d'agression ;

e) un système d'écoute à distance par microphone ou similaire, en cas d'alarme agression uniquement.

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