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Art. 2 Règlement sur l'usage des armes par la police, du 5 décembre 1988

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise
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Art. 2 Règlement sur l'usage des armes par la police, du 5 décembre 1988

Un recours aux armes proportionné aux circonstances est autorisé comme ultime moyen de défense ou de contrainte

a) lorsque la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente;

b) qu'en sa présence un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;

c) pour permettre à la police de s'acquitter de sa mission, notamment lorsqu'une personne, ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave, ou faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention en cours d'exécution;

d) pour libérer un otage;

e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction lui causerait un important préjudice.

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