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5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise

La police est armée pour son service.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise

Un recours aux armes proportionné aux circonstances est autorisé comme ultime moyen de défense ou de contrainte

a) lorsque la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente;

b) qu'en sa présence un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente;

c) pour permettre à la police de s'acquitter de sa mission, notamment lorsqu'une personne, ayant commis ou étant fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit grave, ou faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, tente de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention en cours d'exécution;

d) pour libérer un otage;

e) pour empêcher une atteinte criminelle grave et imminente à des installations servant à la collectivité et dont la destruction lui causerait un important préjudice.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise

1 L'usage d'une arme à feu est précédé d'une sommation si la mission et les circonstances le permettent.

2. Un coup de semonce n'est tiré que s'il résulte des circonstances que la sommation pourrait ne pas être perçue.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise

Le fonctionnaire de police est tenu de porter secours à celui qu'il a blessé.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise

Le fonctionnaire de police qui a fait usage de son arme en avise ses supérieurs dès que possible.

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise

Le présent règlement abroge et remplace le règlement sur l'usage des armes à feu par la police de juillet 1987 [2] .

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise

1 Le présent règlement entrera en vigueur immédiatement après avoir été sanctionné par le Conseil d'Etat.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1988.

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