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Art. 84 Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015 - Réparation

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Titre IV - Chapitre 5 Droits
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Art. 84 Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015 · Réparation

1 Lorsqu'un agent de police judiciaire subit, dans l'exercice de ses fonctions, un dommage du fait de la destruction ou de l'endommagement d'une chose lui appartenant, l'Etat lui accorde une réparation appropriée, s'il n'y a pas de tiers responsable en mesure de réparer le dommage.

2. Le montant maximal de la réparation est, en principe, fixé à 1.000 francs. Le commandant gère les exceptions.

3. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le fonctionnaire a causé le dommage intentionnellement ou en commettant une faute grave.

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