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Art. 82 Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Titre IV - Chapitre 5 Droits
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Art. 82 Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015

[41] 1 L'indemnité de spécialiste est maintenue pour les membres de la police neuchâteloise qui, après avoir exercé durant cinq ans au moins une fonction donnant droit à l'indemnité au sens de l'article 81 du présent règlement, ont été affectés, sans faute de leur part, dans une fonction n'y donnant plus droit.

2. Le montant de l'indemnité versée est réduit proportionnellement, lors de la fixation de salaire dans la nouvelle fonction et à chaque augmentation salariale, afin de faire correspondre le traitement du titulaire dans sa nouvelle fonction, y compris les dédommagements forfaitaires des articles 73 à 76, à celui qu'il percevait dans sa fonction antérieure, au moment du changement, y compris les mêmes éléments plus l'indemnité de spécialiste.

3. Dans tous les cas, l'indemnité, même réduite, s'éteint cinq ans après le changement d'affectation.

4. Abrogé.

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