Art. 73 Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015 - Dédommagements de frais
Art. 73 Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015 · Dédommagements de frais
1 Les dédommagements de frais attribués aux membres des différents services de la police neuchâteloise sont les suivants
a) pour l'utilisation d'une automobile ou motocyclette privée pour les besoins du service, l'indemnité est celle prévue pour les titulaires de la fonction publique au sens du règlement concernant les indemnités versées aux titulaires des fonctions publiques, du 20 décembre 2002 [35] ;
b) pour les agents de police en charge de chiens de police utilisés pour les besoins du service, l'indemnité prévue est de 5 francs par jour pour autant que l'animal ait moins de quatre ans, ou s'il est plus âgé, pour autant qu'il soit opérationnel;
c) pour la couverture des frais occasionnés dans l'intérêt du service sous forme forfaitaire, les indemnités sont celles mentionnées aux articles 74 à 76, du présent règlement;
d) pour la couverture de frais de déplacements de service entraînant l'obligation de prendre un ou plusieurs repas principaux ou de passer une nuit en dehors du lieu de domicile, les indemnités sont celles prévues pour les titulaires de la fonction publique;
e) une indemnité relative aux frais de téléphonie mobile est octroyée aux membres de la police neuchâteloise équipés d'un téléphone mobile professionnel. Le montant de l'indemnité est fixé annuellement par le chef de département sur proposition du commandant de la police neuchâteloise. Cette indemnité est évaluée en fonction du coût de l'abonnement, des frais liés à la transmission des données ainsi que des frais de communication hors réseau ACN.
2. Les dédommagements de frais prévus par le présent article ne sont versés que si les objets ou locaux utilisés pour le service, le cas échéant le trajet exécuté, l'ont été sur ordre ou avec le consentement du commandant de la police neuchâteloise.
3. Les dédommagements de frais figurant sous lettre c ) du présent article ne sont pas versés lorsque les ayants droit sont absents durant une période continue de plus de 30 jours (maladie, accident, service militaire, etc.) jusqu'à leur retour.
4. Le commandant peut décider en cas de besoin le remboursement de frais extraordinaires autres que ceux prévus par le présent article.