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Art. 32 Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015 - Unités opérationnelles

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - TITRE III - Chapitre 3 Unités opérationnelles - Section 1: généralités
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Art. 32 Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015 · Unités opérationnelles

[9] 1 Les chefs des quatre unités opérationnelles de la police neuchâteloise, soit police secours, police de proximité, police de circulation et police judiciaire, sont directement subordonnés au commandant de la police neuchâteloise .

2. Les unités opérationnelles collaborent étroitement entre elles afin de garantir la sécurité sur le territoire neuchâtelois.

3. Les inspecteurs, les gendarmes et les assistants de sécurité publique cantonaux (ci-après: assistants) peuvent être amenés à agir en tout temps au profit d'une autre unité opérationnelle de la police neuchâteloise.

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