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Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015 - Missions des agents de police

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - TITRE II - Chapitre 2 Missions de la police neuchâteloise
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Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015 · Missions des agents de police

1 Les missions des agents de police (gendarmes et inspecteurs) sont fixées par la loi.

2. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils effectuent un service à la fois éducatif, préventif et répressif consistant notamment à

a) assurer la police d'ordre et de circulation;

b) constater les accidents et en rechercher les causes;

c) assurer l'éducation routière;

d) assurer la sécurité dans les lieux publics;

e) procéder à des contrôles d'identité;

f) identifier et arrêter les individus ayant commis une infraction, surpris en flagrant délit, ou à la suite d'une enquête;

g) rechercher et, s'il y a lieu, interpeller toute personne signalée;

h) surveiller les individus suspects et les milieux à risque;

i) contrôler et surveiller les personnes dont la présence ou les activités peuvent porter atteinte à la sécurité de l'Etat;

j) interdire l'accès des lieux où un crime ou un délit a été constaté et prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des preuves (traces, mise en sûreté, témoins, suspects);

k) veiller, en cas d'incendie, d'accident, ou d'autres évènements, à la préservation des objets, se mettre à la disposition de l'autorité judiciaire;

l) transporter et garder les personnes privées de liberté.

3. Les agents de police sont autorisés à s'introduire dans un lieu privé

a) en vertu d'un mandat délivré par l'autorité compétente;

b) en cas d'incendie, d'inondation ou de tout autre événement portant atteinte à la sécurité générale;

c) en cas d'appel au secours venant de l'intérieur;

d) lorsqu'il y a apparence qu'il s'y commet un crime, un délit, un désordre grave ou une situation anormale;

e) en vertu d'une autorisation de la personne concernée ou de ses représentants légaux.

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