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Art. 98 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Limitation du droit d'accès

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 9 Traitement des données - Section 2: Communication des données
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Art. 98 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Limitation du droit d'accès

[49] 1 Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection des données, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour

a ) préserver le déroulement d'enquêtes, de recherches ou de procédures judiciaires en cours;

b) sauvegarder la prévention, la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions ou pour exécuter des sanctions pénales;

c) assurer la protection de la sécurité publique;

d) assurer la sûreté de l'Etat;

e) assurer la protection des droits et libertés d'autrui.

2. Aucun droit d'accès n'est accordé aux activités de traitement ou aux fichiers auxquels il est attribué un caractère confidentiel au sens de l'article 92b de la présente loi.

3. En cas de refus fondé sur l'alinéa 2 du présent article, le requérant peut s'adresser au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, afin que celui-ci vérifie la légalité de l’activité de traitement ou du fichier dont l'accès a été refusé .

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