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Art. 96A Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Protocole de confidentialité

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 9 Traitement des données - Section 2: Communication des données
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Art. 96A Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Protocole de confidentialité

[46] Le destinataire d’une donnée de police ou l’entité qui traite conjointement des données de police s'engage, par écrit, auprès de la police à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas divulguer les données transmises et à prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.

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