Legislator Jurisprudence & Législation
561.1 POLGLPOL CH-NE

Art. 95 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Limites à la communication des données

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 9 Traitement des données - Section 2: Communication des données
Ouvrir la source officielle Texte complet (145 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 95 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Limites à la communication des données

1 La communication de données peut être limitée, suspendue ou refusée, conformément aux règles cantonales sur la protection des données, lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la recherche d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la demande de renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.

2. Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, l'intéressé peut s'adresser à l'autorité de surveillance selon la procédure prévue par les règles cantonales sur la protection des données.

← Art. 94 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 Mission générale Art. 96 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →