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Art. 93 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Communication des données

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 9 Traitement des données - Section 2: Communication des données
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Art. 93 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Communication des données

[44] 1 La police neuchâteloise est habilitée à transférer des données de police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoit ou que la communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches légales du destinataire.

2. Elle peut communiquer des informations à des tiers justifiant d’un intérêt légitime, avec l’autorisation du commandant de la police neuchâteloise, si une base légale le prévoit ou si l’accomplissement par le destinataire d’une tâche légale clairement définie l’exige.

3. Les activités de traitement ou les fichiers confidentiels ne sont communicables que dans la mesure nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d’Etat règle les modalités et les exceptions à la communication des données confidentielles.

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