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Art. 92C Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Délégué à la protection des données

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 9 Traitement des données - Section 1: Généralités
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Art. 92C Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Délégué à la protection des données

[43] 1 La police neuchâteloise désigne un délégué à la protection des données (ci-après: le délégué) au sein de son institution.

2. Le délégué veille à la légitimité du traitement de données par la police et au respect par celle-ci des prescriptions en matière de protection des données et de transparence . Pour ce faire

a) il est chargé de l’évaluation et de la vérification des procédés internes de traitement des données;

b) il informe et conseille les membres de la police sur le respect des obligations qui leur incombent;

c) il assure le contact et le dialogue entre la police et les administrés, de même qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données.

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