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Art. 92B Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Confidentialité

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 9 Traitement des données - Section 1: Généralités
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Art. 92B Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Confidentialité

[42] 1 Un caractère confidentiel peut être accordé aux activités de traitement et aux fichiers comportant des informations de nature à compromettre, entraver ou mettre en péril les activités de la police, en particulier

d) la sécurité des agents de police ou des tiers intervenants.

2. Le Conseil d'Etat détermine les activités de traitement et les fichiers de la police ayant un caractère confidentiel.

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