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Art. 92A Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Registre des activités de traitement

5 Défense générale - Police - 56 Police - 561 Police neuchâteloise - Chapitre 9 Traitement des données - Section 1: Généralités
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Art. 92A Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Registre des activités de traitement

[41] 1 La police neuchâteloise tient un registre de ses activités de traitement. Il contient au minimum les indications suivantes

a) le nom de l’institution;

b) la finalité du traitement;

c) la description des catégories de personnes concernées et des catégories des données personnelles traitées;

d) la catégorie des destinataires;

e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;

f) la durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas possible, les critères permettant de la déterminer;

g) dans la mesure du possible, la description générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.

2. Elle tient également un registre des activités de traitement sous-traitées, comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories de traitement effectuées pour son compte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.

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