Art. 92A Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 - Registre des activités de traitement
Art. 92A Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 · Registre des activités de traitement
[41] 1 La police neuchâteloise tient un registre de ses activités de traitement. Il contient au minimum les indications suivantes
a) le nom de l’institution;
b) la finalité du traitement;
c) la description des catégories de personnes concernées et des catégories des données personnelles traitées;
d) la catégorie des destinataires;
e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;
f) la durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas possible, les critères permettant de la déterminer;
g) dans la mesure du possible, la description générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.
2. Elle tient également un registre des activités de traitement sous-traitées, comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories de traitement effectuées pour son compte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information.